12. L’administrateur agréé doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et objectivité.
Il doit notamment s’abstenir de tout acte impliquant de la fraude, de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.
D. 45-2014, a. 12; 952-2024D. 952-2024, a. 11.